Statistics Division Home
Overview
Fundamental Principles
Implementation
Country Practices
Publications
Reference Materials and Links
Sign in

Bulletin official No. 2.911

BULLETIN OFFICIEL N° 2 .911
Du 14 août 1968

Décret Royal portant loi n° 370-67 du 10 Joumada I 1388
(5 août 1968) relatif aux études statistiques


LOUANGE A DIEU SEUL !

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
(Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Vu le Décret Royal n° 136-65 du 7 Safard 1385 (5 juin 1965) proclamant l'état d'exception.

D E C R E T O N S

TITRE PREMIER
DU COMITE DE COORDINATION DES ETUDES STATISTIQUES

ARTICLE PREMIER : Il est créé auprès du Premier Ministre un Comité de Coordination des Etudes Statistiques (CO.CO.E.S.) chargé de coordonner et de promouvoir les études statistiques, que ces études résultant d'enquêtes ou de travaux de gestion courante ou exceptionnelle pouvant donner naissance à information statistiques.
ARTICLE 2 . : le CO.CO.E.S. est habilité :

1°/ A proposer au Gouvernement les mesures et les textes législatifs et réglementaires à prendre en matière d'information statistiques et de travaux concomitants ;

2°/ A donner son avis au Gouvernement sur toutes les questions concernant les travaux d'ordre mécanographique et l'équipement correspondant. Il est, en particulier, consulté lors de tout projet de création d'un nouvel ensemble mécanographique dans l'administration ou dans les offices et autres organismes semi-publics.

ARTICLE 3 : Sont fixées par décret la composition et l'organisation du CO.CO.E.S. les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier Ministre.


TITRE II
DES ENQUETES STATISTIQUES

ARTICLE 4 : les enquêtes statistiques réalisées par les services et organismes publics soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises ou organismes n'appartenant pas à l'administration ; sont soumises aux dispositions des articles 6 et 9 ci-après.

ARTICLE 5 : le programme des enquêtes et les modalités de leur exécution sont soumis annuellement au Premier Ministre pour approbation.

La décision d'approbation et le programme sont publiés au Bulletin Officiel.

ARTICLE 6 : toute enquête statistique des services publics doit être soumise au visa préalable de l'autorité dont relève le Service Central des Statistique.

Les questionnaires d'enquête devront mentionner le visa accordé.

ARTICLE 7 : les pouvoirs publics peuvent, pour l'exécution de leurs enquêtes statistiques, utiliser les services d'organismes professionnels ou interprofessionnels. L'agrément qui fixe les modalités de leur intervention est donné ou retiré par arrêté du Ministre chargé du secteur concerné par les dites enquêtes, pris après avis du CO.CO.E.S.

Ces organismes sont soumis pour l'exécution de leur mission aux dispositions de l'article 8 ci-après.

ARTICLE 8 : sous réserve des dispositions des articles 39 et 105 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 Février 1959) formant code de procédure pénale et des dispositions de l'article 10 ci-dessous, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires et qui ont trait à la vie personnelle et familiale et, d'aune manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire.

En outre, les renseignements individuels d'ordre économique et financier obtenus au moyen de questionnaires revêtus du visa ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle ou de sanctions fiscales ou économiques.

Les agents des services publics et des organisations appelés à service d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 7 sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.

ARTICLE 9 : les personnes physiques et morales ont l'obligation de répondre avec exactitude et dans les délais qui leur sont impartis, aux questionnaires statistiques revêtus du visa défini à l'article 6.

A défaut de réponse ou en cas de réponse sciemment inexacte, l'autorité dont relève le Service Central des Statistiques, adresse au défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir sa réponse dans un nouveau délai qui lui est imparti.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, les personnes physiques et les dirigeants responsables des personnes morales seront passibles d'une amende de 50 à 1.000 dirhams.

En cas de récidive dans un délai de trois ans à compter de la constatation de la première infraction, le maximum de l'amende peut être porté à 5.000 dirhams.

Les tribunaux connaîtront de ces infractions conformément aux règles de compétences de droit commun, les parquet étant saisis par le Ministre intéressé, après avis du Comité de Coordination des Etudes Statistique.

Toutefois, lorsqu'il s'agira de question ayant trait à la vie personnelle ou familiale, le défaut de réponse dans le délai imparti ou la réponse sciemment inexacte sera puni d'une amende de 20 à 100 dirhams, et en cas de récidive de 160 à 1.000 dirhams, qui sera infligée suivant la procédure prévue au dahir du 24 joumada I 1369 (14 Mars 1950) relatif à la perception des amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police.


TITRE III
DE L'INFORMATION STATISTIQUE

ARTICLE 10 : l'information statistique de toute nature, rassemblée par les services et organismes publics soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises ou d'organismes étrangers à l'administration et qu'il s'agisse d'informations globales ou d'informations individuelles destinées à l'établissement de statistiques, doit être mise sur sa demande, à la disposition du CO.DO.E.S., qui doit être également tenu informé de tout projet d'étude statistique appelé à être réalisé par l'administration elle-même ou confié à une entreprise ou un organisme spécialisé.

ARTICLE 11 : Le CO.CO.E.S est habilité, en vue d'améliorer l'information statistique à adresser aux administrations et, par leur intermédiaire, aux établissements publics qui en relèvent, toute recommandation tendant à la modification des procédures de collecte des données de base ou de présentation des résultats.

Le CO.CO.E.S. doit également être saisi de tout projet de modification de ces procédures de collecte ou de présentation.


TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLES 12 : le Dahir n°1-59-228 du 16 Rebia I 1379 (19 septembre 1959) relatif aux enquêtes statistiques des services publics ainsi que les textes pris pour son application sont abrogés.

ARTICLE 13 : le présent Décret Royal portant loi qui entrera en vigueur à compter du 15 août 1968 sera publié au Bulletin Officiel.


Fait à Rabat, le 10 Joumada I 1388
(5 août 1968)


Back to top | Statistics Division Home | Contact Us | Search | Site Map
Copyright © United Nations, 2014