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Décret N° 84-628 du 17 juillet 1984, relatif au Conseil national de l'information statistique

DECRET N° 84-628 DU 17 JUILLET 1984,
relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, modifié par les décrets n° 87-813 du 1er octobre 1987,
n° 95-105 du 31 janvier 1995 et n° 97-497 du 10 octobre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 70-536 du 12 juin 1970 instituant une Commission nationale des nomenclatures d'activité et de produits ;

Vu le décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 relatif à l'enregistrement et à la révision des formulaires administratifs ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art.1er - Le Conseil national de la statistique, créé par l'article 1er de la loi susvisée du 7 juin 1951, prend le nom de Conseil national de l'information statistique.

CHAPITRE 1er

Attributions du Conseil national de l'information statistique

Art. 2. - Le Conseil national de l'information statistique exécute les missions qui lui sont dévolues par la loi susvisée du 7 juin 1951 modifiée et assure, pour ce qui concerne l'information statistique, la concertation entre les utilisateurs de l'information, les services publics et, dans la mesure où ils y sont soumis, les autres services producteurs d'informations statistiques. Les services producteurs sont l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels, les administrations, les organismes publics ou dans lesquels des personnes publiques détiennent la majorité, les organismes privés chargés d'un service public ou assurant, grâce à des subventions publiques ou par accord avec des services publics, la collecte ou l'exploitation de données économiques et sociales.

La concertation assurée par le conseil porte sur les étapes de la production de l'information statistique et de sa diffusion, que cette information provienne des enquêtes statistiques et des recensements, ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.
En particulier, le conseil délibère et donne son avis :

1. - Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système d'information statistique, ainsi que sur les innovations à lui apporter à court ou moyen terme ;

2. - Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de la Communauté européenne

3. - Sur le programme annuel d'enquêtes des services publics et ses modalités d'application et sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques ;

4. - Sur les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;

5. - Sur les projets de traitements automatisés d'enquêtes statistiques ou de données mentionnées au 4 du présent article qui nécessitent une demande d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; l'avis du conseil doit être motivé, adressé au service producteur et joint au dossier présenté à la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

6. - Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ; le président de la Commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits lui fait rapport sur les questions entrant dans la compétence de cette commission ;

7. - Sur le contenu des banques de données économiques et sociales des services producteurs, ainsi que sur les modalités d'accès à ces banques et les principes de tarification.

Le conseil transmet ses avis lorsqu'il y a lieu, et notamment dans l'exercice des attributions prévues aux 4 et 6 du présent article, au centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs et à toute instance appelée à connaître de ceux-ci.

Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.

Art. 3 - Chaque année, le conseil adopte sur proposition de son bureau un rapport d'activité. Ce rapport comprend les avis donnés en cours d'année par les formations et groupes de travail du conseil. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport qui est rendu public par le ministre chargé de l'économie et adressé aux services producteurs.

CHAPITRE II

Composition et fonctionnement du Conseil national de l'information statistique

Art.4. - Le Conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie

I - Le Conseil comprend également les membres suivants :

a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

Un membre du Sénat ;

Un membre du Conseil économique et social ;

désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent.

b) Un représentant de chaque ministre, ministre délégué, secrétaire d'Etat autonome ou secrétaire d'Etat placé auprès du Premier ministre.

c) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Le commissaire au Plan ;

Le gouverneur de la Banque de France ;

Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;

Le directeur général de la recherche et de la technologie ;

Le vice-président de la commission pour la simplification des formalités administratives ;

Le secrétaire général du Comité de la règlementation bancaire et financière

ou leurs représentants.

d) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

Un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

désignés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition de leur organisation respective ;

Cinq représentants du conseil national du patronat français ;

Deux représentants de la confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;

désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition de leur organisation respective ;

Un représentant de la fédération des sociétés coopératives ouvrières de production, désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale sur proposition de cette organisation ;

Un représentant du haut conseil du secteur public, désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition de ce haut conseil.

Une personnalité appartenant à une entreprise publique, désignée par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;

Un représentant de l'Association française des banques ;

Un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales ;

désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de leur organisation respective ;

Un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

Un représentant de l'union professionnelle artisanale ;

Un représentant du conseil national du commerce ;

désignés par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sur proposition de leur organisation respective ;

Quatre représentants de la confédération générale du travail ;

Quatre représentants de la confédération française démocratique du travail ;

Quatre représentants de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;

Quatre représentants de la confédération française des travailleurs chrétiens ;

Quatre représentants de la confédération française de l'encadrement - C.G.C. ;

désignés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales sur proposition de leur organisation respective ;

Deux représentants des syndicats d'enseignants désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale

e) Un président ou vice-président de conseil régional et un directeur général des services d'une région, désignés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales sur proposition de l'Association nationale des élus régionaux ;

Un président ou vice-président de conseil général, désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités locales sur proposition de l'assemblée des présidents de conseils généraux de France ;

Un maire ou adjoint au maire, désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités locales sur proposition de l'Association des maires de France ;

Un membre d'un conseil économique et social de région, désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités locales sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils économiques et sociaux de région ;

Un membre de chambre régionale de commerce et d'industrie, désigné par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

f) Deux représentants des instances régionales de concertation sur l'information statistique désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

g) Deux membres des corps enseignants des enseignements supérieurs, désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, désignés par arrêté du ministre chargé de la recherche.

h) Un membre du Conseil national de la vie associative, désigné par arrêté du Premier ministre ;

Six représentants du mouvement associatif, désignés, à raison d'un par département ministériel, par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, du logement, de l'intégration, des droits des femmes, de la consommation et de l'environnement ;

Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers, et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale. ;

Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, sur proposition de cet organisme.

i) Huit personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II - En outre, peuvent être appelés à participer sans voix délibérative aux travaux du conseil national, "le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre, le directeur général de l'Office statistique des Communautés européennes, le chef du service interministériel chargé du développement des systèmes d'information de l'administration, le directeur général des Archives de France, les responsables des services statistiques de l'administration et les directeurs des services administratifs ou publics jouant un rôle important dans la collecte de l'information utilisée à des fins statistiques, en particulier :

Les directeurs du ministère de l'économie, des finances et du budget ;

Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

Le directeur de l'artisanat au ministère chargé de l'industrie et du commerce ;

ou leurs représentants.

Art. 5 - Les membres du conseil énumérés aux paragraphes d, e, f, g, h et I de l'article 4 sont nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Des suppléants des membres du conseil énumérés aux paragraphes a, d, e, f, g, h de l'article 4 sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires : ils siègent au conseil en cas d'empêchement de ceux-ci.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée, cesse d'appartenir au Conseil. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 6 - Le Conseil de l'information statistique est doté d'un bureau composé, outre le ministre chargé de l'économie, président, de :

a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Le commissaire au Plan ;

Le gouverneur de la Banque de France.

b) Un représentant du conseil national du patronat français ;

Un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;

désignés par ces organisations parmi leurs représentants au conseil ;

Le représentant au conseil de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

Le représentant au conseil de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

L'un des représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole et de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, choisi d'un commun accord parmi eux ;

Un représentant de la confédération générale du travail ;

Un représentant de la confédération française démocratique du travail ;

Un représentant de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;

Un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ;

Un représentant de la confédération française de l'encadrement - C.G.C. ;

désignés par ces organisations parmi leurs représentants au conseil.

c) deux membres du conseil, désignés pour trois ans par et parmi ceux figurant aux paragraphe a, e, f, g, h et I de l'article 4 du présent décret ainsi que par et parmi lemembres du conseil énumérés au paragraphe d de l'article 4 et non mentionnés au paragraphe b du présent article.

Les membres du bureau peuvent s'y faire représenter, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.

Art. 7 - Le bureau élit son vice-président pour quatre ans.

Art. 8 - Le Conseil national de l'information statistique peut constituer, sur proposition de son bureau, des formations spécialisées et des groupes de travail.

Peuvent participer aux travaux de ces formations et de ces groupes tout membre du conseil qui le demande ainsi que toute personne invitée par le conseil.

Les présidents et les rapporteurs des formations spécialisées et des groupes de travail sont désignés par le conseil, sur proposition de son bureau ou de celui de ses membres à l'initiative duquel la formation ou le groupe est créé.

Les présidents qui n'appartiennent pas au conseil sont appelés à y siéger avec voix délibérative sur les questions intéressant les travaux de la formation ou du groupe qu'ils président.

Art. 9 - Le conseil et son bureau peuvent demander aux administrations de leur fournir des rapporteurs ou des experts pour les

assister dans leurs travaux.

Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus aux 3 et 4 de l'article 2 du présent décret, les services en cause fournissent :

Le 1er mars au plus tard des avant-projets des programmes de l'année suivante ;

Le 1er octobre au plus tard les projets définitifs de ces travaux, établis en tenant compte des avis formulés sur les avant-projets par le conseil.

D'autre part, ces services soumettent au conseil, un an au moins avant leur première année d'application, les programmes plurian-nuels de développement général des travaux statistiques visés au 2 de l'article 2 du présent décret.

Art. 10. - Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. Il dispose à cet effet du secrétariat du Conseil national de l'information statistique.

Le conseil peut déléguer au bureau le soin d'émettre des avis, sauf dans le cas prévu au 3 de l'article 2 du présent décret.

Art. 11. - Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre de ses attributions ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard un mois après que la demande en a été formulée.

Tout membre du conseil peut saisir le conseil, ses formations spécialisées ou ses groupes de travail d'une question entrant dans leur compétence.

Art. 12. - Assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le secrétariat du Conseil national de l'information statistique, placé auprès du service chargé de la coordination statistique, exécute les décisions du Conseil et de son bureau.

CHAPITRE III

Préparation, exécution et utilisation des enquêtes statistiques

Art. 12-1 - Il est créé auprès du Conseil national de l'information statistique un comité du label des enquêtes statistiques.

Le comité du label des enquêtes statistiques examine les projets d'enquête que lui soumettent les services producteurs, mentionnés à l'article 2 du présent décret. Il évalue la qualité des modalités de mise en oeuvre prévues par le service enquêteur et attribue, en cas d'évaluation favorable, un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il propose aux ministres compétents la délivrance du visa préalable auquel sont soumises les enquêtes mentionnées à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 sus-visée.

Les modalités de fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe également la composition du comité et de ses diverses formations, et notamment les modalités de représentation, en leur sein, des différentes catégories de personnes auxquelles s'adressent les enquêtes statistiques.

Art. 13. - Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques pour donner l'avis prévu par l'article 7 (1er alinéa) de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Ce comité comprend :

Le membre de l'Assemblée nationale ;

Le membre du Sénat ;

Le membre du Conseil économique et social ;

Le représentant du garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Le représentant du ministre de la compétence duquel ressortit le contrevenant ;

Le représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Trois des personnalités représentant les organisations suivantes :

Conseil national du patronat français ;

Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;

Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Assemblée permanente des chambres de métiers ;

Union professionnelle artisanale ;

Conseil national du commerce ;

Assemblée des chambres françaises d'agriculture ;

Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

Deux personnalités représentant les organisations suivantes :

Union nationale des associations familiales ;

Confédération générale du travail ;

Confédération générale du travail - Force ouvrière ;

Confédération française démocratique du travail ;

Confédération française des travailleurs chrétiens ;

Confédération française de l'encadrement - C.G.C..

Ces cinq personnalités sont désignées par le Conseil national de l'information statistique.

Le comité du contentieux des enquêtes statistiques est présidé par le ministre de l'économie ou son représentant.

Art. 14. - Les arrêtés d'agrément prévus à l'article 4 (1er alinéa) de la loi du 7 juin 1951 précitée spécifient la nature, l'étendue et la périodicité des enquêtes confiées aux organismes agréés ainsi que les délais dans lesquels les organismes doivent communiquer les résultats obtenus aux services enquêteurs.

Ils précisent également si les renseignements doivent être fournis individuellement, par catégorie ou sous une forme globale. Toute modification de présentation est notifiée en temps utile aux organismes agréés par lettre du ministre enquêteur.

Le refus d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément doit être motivé et ne peut être prononcé qu'après un préavis de trois mois.

Art. 15. - L'option ouverte à chaque intéressé à l'article 4 (2° alinéa) de la loi du 7 juin 1951 précitée de répondre au questionnaire qui lui est adressé soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé, soit directement au service enquêteur, doit être levée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressé au service enquêteur, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du ministre chargé de la branche à laquelle appartient l'intéressé.

L'intéressé qui n'a pas satisfait à ces dispositions est réputé avoir choisi de répondre à l'organisme agréé dans la branche à laquelle il appartient. Toutefois, l'option peut

à nouveau être exercée avant la fin de chaque année calendaire.

Art. 16. - A défaut de réponse dans le délai imparti à un questionnaire revêtu du visa, le service enquêteur adresse à l'intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai.

A défaut de réponse dans le délai ainsi fixé, le service enquêteur établit un constat de non réponse.

En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte.

Art. 17. - Les constats visés à l'article précédent sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du constat, le ministre don’t relève le service enquêteur saisit le comité du contentieux.

Art. 18. - Chaque affaire soumise au comité du contentieux fait l'objet d'un rapport. Le rapporteur peut être pris parmi les membres dudit comité ou parmi les fonctionnaires en activité de service, désignés par le ministre intéressé.

Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.

Art. 19. - L'intéressé a accès à son dossier ; il est averti qu'il peut présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est faite de la saisine du comité du contentieux. Il est entendu, s'il en fait la demande, par une personne habilitée par ce comité et peut se faire assister ou représenter.

Le comité du contentieux peut faire procéder à tout supplément d'enquête qu'il estime nécessaire.

Les séances du comité du contentieux ne sont pas publiques.

Art. 20. - Le comité du contentieux ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins en dehors du président et du rapporteur. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

La délibération est suivie de la rédaction d'un avis signé par le président. L'avis est adressé au ministre chargé de l'Institut national de la statistique et des études économiques et au ministre intéressé accompagné du procès-verbal de la discussion par le président.

Art. 21. - Il est créé auprès du Conseil national de l'information statistique un comité du secret statistique concernant les entreprises, chargé d'étudier les problèmes que pose l'application des règles relatives à celui-ci.

Ce comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de maître des requêtes, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité du secret statistique tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice

Il comprend pour chaque problème don’t il a à connaître les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a) de l'article 4 du présent décret, ainsi que :

a) Quatre représentants de l'administration :

Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de la compétence duquel ressortissent les entreprises intéres-sées par le problème ;

Un représentant du service enquêteur concerné, désigné par le ministre don’t relève ce service.

b) Quatre représentants des entreprises :

Un représentant du Conseil national du patronat français ;

Un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Un représentant de la confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;

Un représentant de l'organisation profes-sionnelle à laquelle ressortissent les entreprises concernées ou, s'il y a plusieurs organisations, un deuxième représentant du Conseil national du patronat français, désigné par ces organisations.

c) Un représentant des organisations syndi-cales de salariés désignées à l'article 4, paragraphe d du présent décret, choisi d'un commun accord par les représentants de ces organisations au conseil ;

d) Un représentant des utilisateurs régionaux et locaux de l'information statistique désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Art. 22. - Dans la mesure où l'article 6 de la loi précitée du 7 juin 1951 n'en interdit pas la communication, les renseignements individuels visés au 2e alinéa dudit article ne peuvent être communiqués que par décision conjointe du ministre don’t relève le service enquêteur et du ministre don’t relève l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise après avis du comité du secret statistique concernant les entreprises créé à l'article 21 du présent décret.

Ces communications ne peuvent être faites qu'à des bénéficiaires qui s'engagent à ne les communiquer à quiconque.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 23. - Les membres du conseil et toute personne régulièrement convoquée à ces réunions peuvent se faire rembourser les frais de déplacement qu'ils sont appelés à engager pour assister aux séances dans les conditions prévues au décret susvisé du 7 août 1968.

Art. 24. - Les décrets n° 72-1103 et n° 72-1104 du 8 décembre 1972 relatifs au Conseil national de la statistique sont abrogés.

Art. 25. - Le présent décret entrera en application quand le Conseil national de l'information statistique sera constitué et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Art. 26. - Les ministres, les ministres délégués, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

PIERRE MAUROY
Par le Premier ministre : Suivent la signature de vingt-sept membres du Gouvenement


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