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Loi sur la statistique fédérale (LSF)

Loi sur la statistique fédérale (LSF)

du 9 octobre 1992 (Etat le 18 avril 2000)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27sexies, 31quinquies, 5e alinéa, et 85, chiffre 1, de la constitution fédérale (1); vu le message du Conseil fédéral du 30 octobre 1991 (2), arrête:

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi vise à:
a. assurer à la Confédération les fondements statistiques dont elle a besoin pour
accomplir ses tâches;
b. mettre des résultats statistiques à la disposition des cantons, des communes,
des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux et du
public;
c. organiser la statistique fédérale de manière à assurer une collecte et un traitement
efficaces des données, tout en ménageant les personnes interrogées;
d. encourager la coopération nationale et internationale en matière de statistique;
e. garantir la protection des données dans la statistique fédérale.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques:
a. que le Conseil fédéral ordonne;
b.(3) que les unités administratives de l'administration fédérale, à l'exception du
domaine des EPF, exécutent ou font exécuter.

2 Le Conseil fédéral définit les articles de la présente loi qui s'appliquent aux travaux
statistiques des EPF, de La Poste Suisse, de l’Entreprise fédérale de télécommunications
et des CFF.(4)

3 Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions de la présente loi applicables
à d'autres organismes, établissements ou particuliers qui:
a. sont soumis à la surveillance de la Confédération;
b. touchent des aides financières ou des indemnités de la Confédération ou
c. exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de la
Confédération.

4 Le Conseil fédéral respecte la liberté de recherche, les tâches légales et l'autonomie
des organisations auxquelles il applique les 2e et 3e alinéas.

Art. 3 Tâches de la statistique fédérale

1 La statistique fédérale, sur la base de critères scientifiques choisis en toute indépendance, fournit des informations représentatives sur l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société et de l'environnement en Suisse.

2 Ces informations servent à:
a. préparer, réaliser et réévaluer les tâches de la Confédération;
b. analyser les domaines qui font l'objet d'une étroite collaboration entre la Confédération et les cantons, notamment la formation, la science et la recherche, la culture, le sport, le droit, le tourisme, les finances publiques, l'utilisation du territoire, la construction et le logement, les transports, l'énergie, la santé publique et le domaine social;
c. faciliter la réalisation de projets de recherche d'importance nationale;
d. évaluer l'application du principe constitutionnel de l'égalité des sexes.

3 Dans le cadre des travaux précités, la Confédération collabore avec les cantons, les
communes, les milieux scientifiques, l'économie privée et les partenaires sociaux et les organisations internationales; dans la mesure du possible, elle tient compte de leurs besoins en information.

Art. 4 Principes de la collecte des données

1 La Confédération renonce à organiser des relevés pour la statistique fédérale (relevés directs, relevés indirects et relevés fondés sur des observations ou sur des mesures) lorsqu'elle dispose des données requises ou qu'un organisme soumis à la présente loi les obtient en application du droit fédéral (données administratives de la Confédération).

2 Si les données relatives à des tiers et servant à établir la statistique fédérale peuvent être fournies par les services des cantons ou des communes ou encore par d'autres personnes morales de droit public, on les relèvera dans ces services ou chez ces personnes (relevé indirect).

3 Est réputé relevé direct (enquête) la collecte à la source de données nouvelles, collecte effectuée en questionnant des personnes physiques ou morales, aux seules fins définies par la présente loi. On limitera au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données.

4 Pour tout relevé effectué en application de la présente loi, la Confédération est tenue de préciser le but et la base juridique du traitement, les catégories de participants et celles des destinataires des données.

Section 2: Compétences et participation

Art. 5 Compétence d'ordonner des relevés

1 Le Conseil fédéral ordonne l'exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects.

2 Il peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu'il s'agit de:
a. relevés qui ne comportent pas de données personnelles;
b. relevés à participation facultative et qui portent sur un petit nombre d'entreprises et d'établissements, de droit public ou de droit privé;
c. relevés uniques qui portent sur un petit nombre de personnes.

3 Les institutions chargées d'encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu'il s'agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.

4 D'autres organismes soumis à la présente loi selon l'article 2, 2e ou 3e alinéa, sont habilités à ordonner eux-mêmes:
a. des relevés qui ne comportent pas de données personnelles;
b. des relevés à participation facultative, à effectuer auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, avec lesquelles ils collaborent dans l'exercice de leurs activités;
c. des relevés à participation obligatoire, si une autre loi les y autorise.

5 Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu'il ne soit pas obligatoire d'y participer.

Art. 6 Obligations des personnes interrogées

1 Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral peut, si l'exhaustivité, la représentativité, la comparabilité ou l'actualité d'une statistique l'exigent absolument, obliger des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, à répondre. Ces personnes doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.

2 Le relevé a lieu sous la forme qui occasionne le moins de complications administratives aux personnes qui y sont astreintes.

3 Toute personne qui répond à titre volontaire aux questions posées lors d'un relevé, doit fournir des renseignements véridiques. Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des renseignements fournis à titre volontaire lorsqu'ils ont occasionné des recherches particulièrement longues et coûteuses.

Art. 7 Participation des cantons et des communes

1 Lorsqu'il ordonne l'exécution d'un relevé, le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les cantons et les communes doivent être associés.

2 Il peut exiger le transfert de données figurant dans leurs fichiers si la base juridique applicable à ces données n'en interdit pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien du secret, il est interdit de les communiquer au sens de l'article 19 de la présente loi et de l'article 22 (5) de la loi fédérale du 19 juin 1992 (6) sur la protection des données.

3 Les cantons et les communes supportent les frais découlant de leur participation aux relevés fédéraux. Le droit cantonal peut régler autrement la répartition des frais entre les cantons et les communes.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir une indemnité en contrepartie des travaux exceptionnels ou des prestations supplémentaires fournies à titre volontaire.

Art. 8 Participation d'autres services

Des services de recherche et d'autres organismes compétents qui sont disposés à participer à l'exécution de relevés ou d'autres travaux statistiques peuvent être appelés à
le faire, à condition que la protection des données soit garantie. Une indemnité peut leur être versée.

Art. 9 Programme pluriannuel

1 Un programme pluriannuel est établi dans le cadre de chaque programme de législature.

2 Ce programme renseigne sur:
a. les principaux travaux de la statistique fédérale;
b. les moyens financiers et les ressources en personnel dont la Confédération a besoin;
c. les conséquences pour les milieux participant aux relevés et les milieux interrogés;
d. la coopération internationale.


Section 3: Organisation de la statistique fédérale

Art. 10 Office fédéral de la statistique

1 L'Office fédéral de la statistique (office) est le service statistique central de la Confédération. Il fournit des prestations de nature statistique aux unités administratives
de la Confédération, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la statistique fédérale et au public.

2 L'office coordonne la statistique fédérale et crée des bases homogènes qui en assurent la comparabilité nationale et internationale. Il établit le programme pluriannuel avec le concours d'autres services de statistique et après consultation des milieux intéressés.
En principe, il effectue lui-même les relevés et élabore des aperçus et des statistiques de synthèse, à moins que le Conseil fédéral n'en charge un autre service, de statistique ou non.

3 L'office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre des entreprises et des établissements (REE) qui sert à l'exécution des relevés auprès des entreprises et des établissements. Le Conseil fédéral peut, dans l'intérêt public, prévoir que certaines informations tirées de ce registre soient également utilisées à des fins se rapportant à des personnes.

3bis L’office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL). Ont accès à ce registre la Confédération, à des fins statistiques, de recherche ou de planification, et chaque canton, pour la partie des données se rapportant à son territoire, afin qu’il puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées par la loi. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données.(7)

3ter L’office, en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l’établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d’utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l’accord intercantonal universitaire du 20 février 1997 (8). Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiqués et les modalités de communication.(9)

4 Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'article 2, 3e alinéa, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs fichiers et de leurs relevés.

5 L'obligation légale de maintien du secret ou le blocage des données ne peut justifier le refus de communiquer les informations requises à l'office que si une loi fédérale interdit expressément la communication ou l'utilisation des données à des fins statistiques. L'office fédéral n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'article 19 de la présente loi et de l'article 22 (10) de la loi fédérale du 19 juin 1992 (11) sur la protection des données.

Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération

1 Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux 2e à 4e alinéas de l'article 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d'effectuer d'autres relevés.

2 Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s'occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu'ils chargent d'effectuer leurs travaux statistiques.

3 En règle générale, l'exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l'affaire de l'unité administrative, de l'organisme ou de l'établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l'office, après entente avec celui-ci ou en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral.

4 L'office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet.


Art. 12 Coordination

1 L'office doit être consulté à propos des méthodes et des questionnaires utilisés pour les relevés, au sujet des aperçus et des statistiques de synthèse et des autres sources de données de la statistique fédérale.

2 L'office s'emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment à harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres fichiers.

3 Il collabore en outre avec les cantons, les hautes écoles et les organes de recherche dans le domaine des questions de recherche et de formation pour les questions de recherche et de formation liées à la statistique.

Art. 13 Commission de la statistique fédérale

1 Le Conseil fédéral institue une Commission de la statistique fédérale. Elle conseille le Conseil fédéral et les producteurs de statistiques de la Confédération sur toutes les questions qui ont trait à la statistique fédérale.

2 La commission comprend des représentants des cantons, des communes, des milieux scientifiques, de l'économie privée, des partenaires sociaux, des unités administratives de la Confédération et des organismes soumis à la présente loi.


Section 4: Protection et sécurité des données

Art. 14 Protection des données et secret de fonction

1 Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une autre utilisation ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit.

2 Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance
dans l'exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation notamment les personnes appelées à participer aux relevés effectués dans les cantons et dans les communes ou auprès d'autres services, et celles qui reçoivent des données conformément à l'article 19.

Art. 15 Sécurité et conservation des données

1 Tous les services traitant des données personnelles provenant de la statistique fédérale ou qui lui sont destinées ont l'obligation de les protéger contre tout traitement abusif en prenant les mesures techniques et les mesures d'organisation qui s'imposent.

2 Les organes responsables de relevés n'ont le droit de conserver les listes des noms et adresses établies pour la préparation, l'exécution et la coordination des relevés que tant qu'ils en ont besoin pour ces travaux. Les dispositions concernant le Registre des entreprises et des établissements restent réservées.

3 Les questionnaires ou autres documents d'enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées ou des codes permettant de les identifier ne peuvent être traités que par les organes responsables du relevé. Ces documents doivent être détruits dès que le dépouillement est achevé.

4 Les données auxquelles ne sont attachés ni les noms des personnes concernées ni des codes permettant de les identifier peuvent être conservées et archivées par le service de statistique responsable ou par l'office fédéral.

Art. 16 Application d'autres dispositions relatives à la protection des données

1 La protection des données de l'ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 199212 sur la protection des données qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique.

2 Le Conseil fédéral édicte, pour la collecte des données et pour leur traitement par des organes fédéraux, les dispositions complémentaires concernant la protection et la sécurité des données.

Art. 17 Protection des données dans les cantons

1 Le traitement de données par des organes cantonaux est régi par les articles 14, 15 et 16, 1er alinéa, de la présente loi et par le droit cantonal réglant le traitement des données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, dans la mesure où ce droit est conforme auxdits articles. S'il n'existe pas de dispositions cantonales spécifiques, le droit fédéral est applicable.

2 Si les cantons ou les communes participent à l'exécution d'un relevé, les cantons désignent un service chargé d'assurer le respect de la protection des données.


Section 5: Publications et prestations de services

Art. 18 Publications

1 Les bases et les principaux résultats statistiques sont publiés dans les langues officielles sous une forme adaptée aux besoins des utilisateurs. Les résultats non publiés leur sont rendus accessibles sous une forme appropriée.

2 A cet effet, l'office met sur pied l'infrastructure nécessaire; il la met à la disposition des autres producteurs de statistiques, pour qu'ils puissent diffuser leurs résultats.

3 Sous réserve des publications prescrites par la loi, les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d'une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée.

4 Le Conseil fédéral peut, pour d'autres raisons impérieuses, limiter l'accès à certains résultats.

Art. 19 Autres prestations de services

1 L'office et les autres producteurs de statistiques procèdent, pour les unités administratives de la Confédération et dans la mesure de leurs possibilités, pour des tiers,
à des exploitations particulières de données statistiques.

2 Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de communiquer des données personnelles à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si:
a. ces données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
b. le destinataire ne communique ces données à des tiers qu'avec l'accord de l'organe qui les a produites;
c. la forme choisie par le destinataire pour communiquer les résultats ne permet pas d'identifier les personnes concernées et
d. tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et les autres
dispositions relatives à la protection des données.

3 L'office peut exécuter des travaux de durée limitée (recherche, analyse, conseils) liés à la statistique officielle si le mandant supporte les frais ou fournit le personnel nécessaire.

Art. 20 Utilisation par des tiers

1 L'utilisation ou la reproduction de résultats publiés, rendus accessibles ou élaborés à partir de données de la statistique fédérale, est libre, moyennant l'indication de la source.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à leur utilisation à des fins lucratives.

Art. 21 Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments des publications, des prestations de service et
des autorisations.


Section 6: Dispositions pénales

Art. 22 Violation de l’obligation de renseigner

Quiconque aura, intentionnellement, fourni des indications fausses ou trompeuses lors d'un relevé exécuté sur la base de la présente loi ou qui, malgré un avertissement, ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner ou l'aura fait de manière insatisfaisante, sera puni de l'amende.

Art. 23 Violation du secret

Quiconque aura, intentionnellement ou par négligence, violé les dispositions relatives à la protection des données et au secret de fonction (art. 14) en révélant des données dont la communication est interdite ou en les utilisant à des fins autres que statistiques, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 24 Poursuite pénale

1 Les cantons poursuivent et jugent les violations de l'obligation de renseigner commises lors des relevés exécutés par leurs organes et les violations du secret statistique commises par eux.

2 Le département compétent poursuit et juge les autres infractions en fonction des dispositions de procédure de la loi fédérale sur le droit pénal administratif13.

3 Les dispositions générales du code pénal14 et les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables.

Section 7: Dispositions finales

Art. 25 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions nécessaires.

2 Il peut conclure des accords internationaux de coopération.

Art. 26 Consultation

Les milieux concernés sont consultés avant que les dispositions d'exécution ne soient arrêtées et que des accords internationaux ne soient conclus.

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur : 1er août 199315


Abrogation et modification d'actes législatifs

1. Loi fédérale du 23 juillet 1870 (16) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse

Abrogée

2. Arrêté fédéral du 17 septembre 1875 (17) concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de
mariages

Abrogé

3. Loi fédérale du 27 juin 1973 (18) concernant les relevés statistiques sur les écoles

Abrogée

4. Arrêté fédéral du 30 novembre 1964 (19) concernant le recensement de la circulation routière et son renouvellement périodique

Abrogé

5. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 1954 (20) concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises

Abrogé

6. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 12 avril 1933 (21) instituant une statistique fédérale du tourisme

Abrogé

7. Loi fédérale du 3 février 1860 (22) sur le recensement fédéral de la population

Art. 5
...

8. Loi fédérale du 22 mars 1991 (23) sur l'aide aux universités

Art. 17
Abrogé

9. Loi fédérale du 7 octobre 1983 (24) sur la recherche (LR)

Art. 30, 3e al.
Abrogé

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 (25) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 89
Abrogé

11. Loi sur l’agriculture (26)

Art. 32, note marginale
...
Art. 33
...

Art. 34 à 37
Abrogés

Art. 111, avant-dernier alinéa
...

12. Loi fédérale du 21 juin 1991 (27) sur la pêche

Art. 11
...

13. Loi fédérale du 20 juin 1980 (28) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture

Titre
...

Art. 1er, 2e al.
...
Art. 3 (29)
...
Art. 5 à 13
Abrogés

14. Loi fédérale du 6 octobre 1989 (30) sur le service de l'emploi et la location
de services

Art. 36, 1er et 3e al.
...


(1) [RS 1 3; RO 1973 1051]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 64, 100 et 164 al. 1 let. g de la cst. du 18 avril 1999 ( RS 101).
(2) FF 1992 I 353
(3) Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 742.31).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’appendice à la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.1).
(5) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).
(6) RS 235.1
(7) Introduit par l'art. 10 de la loi du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population, en vigueur depuis le 1er mars 1999 (RS 431.112).
(8) RS 414.23
(9) Introduit par l'art. 25 de la loi du 8 oct. 1999 sur l'aide aux universités, en vigueur du 1er avril 2000 au 31 déc. 2007 (RS 414.20).
(10) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RS 171.11).
(11) RS 235.1
(12) RS 235.1
(13) RS 313.0
(14) RS 311.0
(15) ACF du 30 juin 1993 (RO 1993 2089)
(16) [RS 4 292]
(17) [RS 4 295; RO 1985 660 ch. I 11]
(18) [RO 1975 1029]
(19) [RO 1970 1006]
(20) [RO 1954 666, 1974 1857 annexe ch. 26]
(21) [RS 4 296, 1974 1857 annexe ch. 27]
(22) [RS 4 293; RO 1988 1912. RO 1999 917 art. 9]
(23) [RO 1992 1027, 1994 1634 ch. I 2, 1996 565. RO 2000 948 art. 24].
(24) RS 420.1
(25) RS 831.40
(26) [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].
(27) RS 923.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.
(28) RS 951.95. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.
(29) La note de cet art. a actuellement une nouvelle teneur.
(30) RS 823.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.


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