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Loi sur la statistique

LOI SUR LA STATISTIQUE

1985, c. S-19 modifiée par 1988, c. 65, art. 146 -- 1990, c. 45, art. 54 -- 1992, c. 1, art. 130, 131

AVERTISSEMENT

La présente codification administrative n'est préparée que pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.

Chapitre S-19

Loi concernant la statistique du Canada


TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la statistique 1970-71-72, ch. 15, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«intéressé» "respondent"

«intéressé» Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi.

«ministère» "department"...

«ministère» Tout ministère ou organisme fédéral ou provincial.

«ministre» "Minister"

«ministre» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

«statisticien en chef» "Chief..."

«statisticien en chef» Le statisticien en chef du Canada nommé en vertu du paragraphe 4(1). 1970-71-72, ch. 15, art. 2.

STATISTIQUE CANADA

Bureau de la statistique

3. Est maintenu, sous l'autorité du ministre, un bureau de la statistique appelé Statistique Canada, dont les fonctions sont les suivantes:

a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population et sur l'état de celle-ci;

b) collaborer avec les ministères à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères;

c) recenser la population du Canada et faire le recensement agricole du Canada de la manière prévue à la présente loi;

d) veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par les ministères;

e) en général, favoriser et mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant l'ensemble du Canada et chacune des provinces, et coordonner des projets pour l'intégration de telles statistiques. 1970-71-72, ch. 15, art. 3.


Statisticien en chef

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l'application de la présente loi.

Fonctions

(2) Sous la direction du ministre, le statisticien en chef:

a) donne des avis sur des sujets concernant les programmes statistiques des ministères et organismes fédéraux et confère avec eux à cette fin;

b) voit, en général, à l'application de la présente loi, dirige les opérations de Statistique Canada et contrôle la gestion de son personnel.

Rapport au ministre

(3) Le statisticien en chef, à chaque exercice, présente au ministre un rapport sur les travaux de Statistique Canada pour l'exercice précédent; ce rapport est inclus dans le rapport annuel du ministre au Parlement mais sous forme distincte. 1970-71-72, ch. 15, art. 4.


Employés temporaires

5. (1) Le ministre peut employer, de la manière autorisée par la loi, les commissaires, recenseurs, agents ou autres personnes qui sont nécessaires à la collecte, pour Statistique Canada, des statistiques et des renseignements qu'il estime utiles et d'intérêt public, concernant les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et autres, qu'il peut déterminer. Leurs fonctions sont celles qu'il prescrit.

Fonctionnaires

(2) Le ministre peut, pour les périodes qu'il détermine, faire usage des services de tout employé de l'administration publique fédérale pour l'exercice de toute fonction de Statistique Canada ou d'un fonctionnaire de celui-ci en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Toute personne dont les services sont ainsi utilisés est, pour l'application de la présente loi, réputée être une personne employée en vertu de la présente loi.

Services contractuels

(3) Les personnes engagées à contrat pour des services spéciaux au ministre en application de la présente loi, de même que les employés et les agents de ces personnes, sont réputés être des personnes employées en vertu de la présente loi pendant qu'elles rendent ces services. 1970-71-72, ch. 15, art. 5.

Serment professionnel

6. (1) Le statisticien en chef et toute personne employée ou réputée être employée en application de la présente loi, avant d'entrer en fonctions, prêtent le serment, ou font l'affirmation solennelle, qui suit :

Je, ......, jure (ou affirme) solennellement que j'exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d'employé de Statistique Canada en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

Attestation

(2) Le serment ou l'affirmation solennelle énoncés au paragraphe (1) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire.

Personnes morales parties à un contrat

(3) Les dirigeants, notamment le premier dirigeant, ainsi que les employés et mandataires d'une personne morale retenue par contrat pour accomplir pour le ministre des services spéciaux en application de la présente loi, avant d'exercer les fonctions que prévoit ce contrat, prêtent le serment, ou font l'affirmation solennelle, qui suit:

Je, ........., jure (ou affirme) solennellement que j'exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d'employé de (nom de la personne morale) en ce qui concerne les fonctions stipulées au (indiquer ici de quel contrat administratif il s'agit) en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la statistique, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi.

Attestation

(4) Le serment ou l'affirmation solennelle énoncés au paragraphe (3) sont prêtés devant la personne que le ministre peut désigner, et rapportés et enregistrés de la manière que celui-ci peut prescrire. 1970-71-72, ch. 15, art. 6; 1976-77, ch. 28, art. 41.

Règles et instructions

7. Le ministre peut, par arrêté, prescrire les règles, instructions, questionnaires et formules qu'il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi. 1970-71-72, ch. 15, art. 7.

Enquête volontaire

8. Le ministre peut, par arrêté, autoriser l'obtention, à des fins particulières autres que le recensement de la population ou le recensement agricole, de renseignements à titre volontaire, mais l'article 31 ne s'applique pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés. 1980-81-82-83, ch. 47, art. 41.


STATISTIQUE

Absence de distinctions

9. (1) Ni le gouverneur en conseil ni le ministre ne peuvent, dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d'un ou plusieurs de ces particuliers ou compagnies.

Emploi de méthodes d'échantillonnage

(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser l'emploi de méthodes d'échantillonnage pour la collecte de statistiques. 1970-71-72, ch. 15, art. 8.

Arrangements avec des gouvernements provinciaux

10. (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'une province des arrangements portant sur toute mesure utile à l'application ou à la mise en oeuvre de la présente loi, et en particulier, sur tout ou partie des mesures suivantes:

a) l'exercice, par des fonctionnaires provinciaux, de fonctions attribuées ou imposées à un fonctionnaire en conformité avec la présente loi;

b) la collecte, par les ministères ou fonctionnaires provinciaux, de renseignements statistiques ou autres requis pour l'application de la présente loi;

c) la communication de renseignements statistiques au statisticien en chef par les ministères ou fonctionnaires provinciaux.

Fonctionnaires provinciaux

(2) Les fonctionnaires provinciaux qui exercent, en application d'un arrangement conclu en vertu du présent article, une fonction attribuée ou imposée à un fonctionnaire en application de la présente loi sont, aux fins de l'exercice de cette fonction, réputés être employés en vertu de la présente loi. 1970-71-72, ch. 15, art. 9.

Accord avec des gouvernements provinciaux

11. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des autres dispositions du présent article, conclure avec le gouvernement d'une province un accord relatif à l'échange avec un organisme de statistique de cette province ou à la transmission à cet organisme:

a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;

b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi;

c) des classifications et analyses fondées sur des réponses visées aux alinéas a) ou b).

Genre d'organisme de statistique

(2) Un accord conclu avec une province pour l'application du présent article ne s'applique qu'à un organisme de statistique de la province:

a) qui est investi par une loi du pouvoir de recueillir les renseignements destinés à être échangés ou transmis en application de cet accord, d'un intéressé qui est passible de peines légales s'il refuse ou néglige de fournir ces renseignements à l'organisme ou s'il falsifie des renseignements qu'il lui fournit;

b) à qui il est légalement interdit de révéler tous renseignements du genre de ceux que Statistique Canada et son personnel ne seraient pas autorisés à révéler aux termes de l'article 17, si les renseignements étaient fournis à Statistique Canada;

c) dont le personnel est passible de peines légales pour la révélation de tous renseignements du genre visé à l'alinéa b), sous réserve des exceptions légalement autorisées qui sont en substance les mêmes que celles que prévoit l'article 17.

Non-application de l'accord

(3) Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 17(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne s'applique à une réponse faite à Statistique Canada ou à un organisme du gouvernement d'une province, ni à des renseignements recueillis par eux, avant la date de sa conclusion, ou celle de sa mise en application si celle-ci est postérieure à celle-là.

Information de l'intéressé

(4) Lorsque des renseignements auxquels s'applique un accord conclu en vertu du présent article sont recueillis par Statistique Canada auprès d'un intéressé, Statistique Canada, en recueillant les renseignements, communique à l'intéressé les noms des organismes de statistique avec lesquels le ministre a conclu en vertu du présent article un accord aux termes duquel les renseignements obtenus de l'intéressé peuvent leur être communiqués. 1970-71-72, ch. 15, art. 10.

Communication des renseignements

12. (1) Le ministre peut conclure avec tout ministère ou toute municipalité ou autre personne morale un accord portant sur la communication des renseignements recueillis d'un intéressé par Statistique Canada ou ce ministère ou cette personne morale pour leur compte ainsi que sur les classifications ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.

Accord

(2) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit:

a) que l'intéressé est informé, par avis à cet effet, que les renseignements sont recueillis pour le compte de Statistique Canada et du ministère ou de la personne morale en cause, selon le cas;

b) que lorsque l'intéressé donne par écrit au statisticien en chef avis de son opposition à la communication des renseignements par Statistique Canada, ceux-ci ne peuvent être communiqués au ministère ou à la personne morale à moins que ces derniers ne soient autorisés par la loi à exiger de l'intéressé qu'il fournisse cette information.

Contenu de la communication

(3) La communication de renseignements faite en application du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre les réponses aux enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par un intéressé à Statistique Canada ou au ministère ou à la personne morale. L.R. (1985), ch. S-19, art. 12; 1992, ch. 1, art. 130.

Accès aux archives

13. Une personne ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, est tenue d'en permettre l'accès, à ces fins, à une personne autorisée par le statisticien en chef à obtenir ces renseignements ou cette aide pour le complètement ou la correction de ces renseignements. 1970-71-72, ch. 15, art. 12.

Preuve de nomination

14. Une lettre paraissant signée par le ministre, le statisticien en chef ou une autre personne qui peut être autorisée à cette fin par le ministre et portant avis de la nomination ou de la destitution d'une personne chargée d'exercer une fonction en vertu de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne, fait foi de cette nomination, de cette destitution ou de ces instructions et du fait que cette lettre a été signée et adressée ainsi qu'elle paraît l'être. 1970-71-72, ch. 15, art. 13.

Présomption

15. Un document, sous forme manuscrite ou imprimée, paraissant être une formule dont l'utilisation est autorisée pour un recensement ou la collecte de statistiques ou autres renseignements, ou paraissant contenir des instructions qui s'y rapportent, et présenté par une personne chargée d'exercer une fonction en vertu de la présente loi comme étant cette formule ou comme contenant ces instructions, est présumé avoir été fourni par l'autorité compétente à la personne présentant ce document, et fait foi de toutes les instructions qui y sont contenues. 1970-71-72, ch. 15, art. 14.

Rémunération

16. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre doit faire établir un ou plusieurs barèmes indiquant les tarifs de la rémunération ou des allocations payables aux commissaires, recenseurs et autres personnes employés en vertu de la présente loi. Ces barèmes peuvent prévoir une somme fixe, un tarif quotidien ou une échelle d'honoraires, ainsi que des indemnités pour frais.

Condition de paiement

(2) La pleine rémunération ou indemnité ne peut être payée à une personne mentionnée au paragraphe (1), pour un service fourni relativement à la présente loi, tant que le service requis de cette personne n'a pas été fidèlement et entièrement fourni. 1970-71-72, ch. 15, art. 15.


SECRET

Protection des renseignements

17. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités des accords conclus en application des articles 11 ou 12 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi:

a) nul, si ce n'est une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi et qui a été assermentée en vertu de l'article 6, ne peut être autorisé à prendre connaissance d'un relevé fait pour l'application de la présente loi;

b) aucune personne qui a été assermentée en vertu de l'article 6 ne peut révéler ni sciemment faire révéler, par quelque moyen que ce soit, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de telle manière qu'il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables les détails obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.

Exception à l'interdiction

(2) Le statisticien en chef peut, par arrêté, autoriser la révélation des renseignements suivants:

a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à Statistique Canada avant ou après le 1er mai 1971; toutefois, ces renseignements sont assujettis, lorsqu'ils ont été communiqués à Statistique Canada, aux prescriptions concernant le secret auxquelles ils étaient assujettis lorsqu'ils ont été recueillis et ils ne peuvent être révélés par Statistique Canada que de la manière et dans la mesure où en sont convenus ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef;

b) les renseignements ayant trait à une personne ou à une organisation, lorsque cette personne ou organisation donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

c) les renseignements ayant trait à une entreprise, lorsque celui qui à ce moment-là en est le propriétaire donne, par écrit, son consentement à leur révélation;

d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d'une loi ou de toute autre règle de droit;

e) les renseignements ayant trait à un hôpital, un établissement pour malades mentaux, une bibliothèque, un établissement d'enseignement, un établissement d'assistance sociale ou autre établissement non commercial du même genre, à l'exception des détails présentés de telle façon qu'elle permettrait à n'importe qui de les rattacher à un malade, un pensionnaire ou une autre personne dont s'occupe un tel établissement;

f) les renseignements revêtant la forme d'un index ou d'une liste, relativement à des établissements particuliers, ou des firmes ou entreprises particulières, indiquant l'un ou plusieurs des éléments suivants:

I. leurs noms et adresses,
II. les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,
III. la langue officielle qu'ils préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,
IV. les produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus par eux, ou les services qu'ils fournissent au cours de leurs activités,
V. s'ils se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qu'ils engagent ou qui constituent leur main-d'oeuvre;

(g) les renseignements ayant trait à un transporteur ou à une entreprise d'utilité publique.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«entreprise d'utilité publique» "public..."

«entreprise d'utilité publique» Entreprise possédée, exploitée ou dirigée par une personne ou un groupe de personnes et dont l'objet est, selon le cas:

a) la fourniture de pétrole ou de produits pétroliers par pipeline;
b) la fourniture, le transport ou la distribution de gaz, d'électricité, de vapeur ou d'eau;
c) l'enlèvement et l'élimination ou le traitement des ordures ou des eaux-vannes ou la lutte contre la pollution;
d) la transmission, l'émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d'un système de télécommunication;
e) la fourniture de services postaux.

«transporteur» "carrier"

«transporteur» Personne ou groupe de personnes qui possède, exploite ou dirige une entreprise qui transporte des personnes ou des marchandises par quelque moyen de transport terrestre, maritime ou aérien. L.R. (1985), ch. S-19, art. 17; 1992, ch. 1, art. 131.

Renseignements protégés

18. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à Statistique Canada en application de la présente loi et toute copie du relevé se trouvant en la possession de l'intéressé, sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure quelle qu'elle soit.

Idem

(2) Aucune personne assermentée en vertu de l'article 6 ne peut être requise, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, dans quelque procédure que ce soit, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi.

Application du présent article

(3) Le présent article s'applique à l'égard des renseignements que la présente loi interdit à Statistique Canada de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu'en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 17(2). 1970-71-72, ch. 15, art. 17.


RECENSEMENT DE LA POPULATION ET RECENSEMENT AGRICOLE

Recensement de la population

19. (1) Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil.

Dénombrement par division électorale

(2) Le recensement de la population est fait de façon à veiller à ce que le dénombrement de la population soit établi pour chaque circonscription électorale fédérale du Canada, telle qu'elle est constituée lors du recensement.

Recensement décennal

(3) Lorsque, dans une loi fédérale ou dans une ordonnance, un décret, un arrêté, une règle, un règlement ou dans un contrat ou autre document qui en découle, il est fait mention d'un recensement décennal de la population, cette mention doit, sauf si le contexte s'y oppose, être interprétée comme désignant le recensement de la population fait par Statistique Canada en 1971 ou dans la dernière année de l'une des décennies subséquentes. 1970-71-72, ch. 15, art. 18.

Recensement agricole

20. Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada:

a) à tous les dix ans, à compter de l'année 1971;
b) à tous les dix ans, à compter de l'année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement. 1970-71-72, ch. 15, art. 19.

Questions posées

21. (1) Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser lors d'un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20.

Publication

(2) Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu'il a été pris. 1970-71-72, ch. 15, art. 20.

STATISTIQUE GÉNÉRALE

Statistique générale

22. Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l'article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit, sous la direction du ministre, recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants:

a) population;
b) agriculture;
c) santé et protection sociale;
d) application des lois, administration de la justice et services correctionnels;
e) finances publiques, industrielles et commerciales;
f) immigration et émigration;
g) éducation;
h) travail et emploi;
i) commerce extérieur;
j) prix et coût de la vie;
k) forêts, pêches et piégeage;
l) mines, carrières et puits;
m) fabrication;
n) construction;
o) transport, entreposage et communications;
p) services d'électricité, de gaz et d'eau;
q) commerce de gros et de détail;
r) finance, assurance et immeuble;
s) administration publique;
t) services communautaires, commerciaux, industriels et personnels;
u) tous autres sujets prescrits par le ministre ou par le gouverneur en conseil. 1970-71-72, ch. 15, art. 21; 1976-77, ch. 54, art. 74.

Système de codification des marchandises

22.1 (1) Le statisticien en chef établit un système de codification des marchandises importées ou exportées qui lui permette de recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier les statistiques concernant ces marchandises.

Publication

(2) Le système de codification doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canada.1988, ch. 65, art. 146.

Obtention des données statistiques par formule

23. (1) Au lieu ou en plus d'utiliser les services d'agents ou d'employés pour la collecte de statistiques en vertu de la présente loi, le ministre peut prescrire qu'une formule soit envoyée à une personne de qui on cherche à obtenir des renseignements que la présente loi autorise à obtenir.

Retour des formules

(2) Cette personne est tenue, sous réserve de l'article 8, de répondre aux questions qui sont posées et de retourner à Statistique Canada la formule avec les réponses, dûment certifiées exactes, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le ministre et indiquée sur la formule ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder à sa discrétion. 1970-71-72, ch. 15, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 41.

Relevés fournis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

24. Pour l'application de la présente loi et sous réserve de l'article 17 :

a) le statisticien en chef, ou une personne autorisée par lui à le faire, peut examiner tous relevés, certificats, états, documents ou autres archives obtenus pour le compte du ministre du Revenu national pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise et y avoir accès;

b) le ministre du Revenu national tient ces relevés, certificats, états, documents ou autres archives à la disposition du statisticien en chef ou de la personne autorisée par lui à examiner ces archives,

de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre du Revenu national.L.R. (1985), ch. S-19, art. 24; 1990, ch. 45, art. 54.

Relevé des importations et exportations

25. Pour l'application de la présente loi et sous réserve de l'article 17, le ministre du Revenu national fait envoyer au statisticien en chef les relevés des importations qui entrent au Canada et des exportations qui sortent du Canada et des précisions sur les modes de transport utilisés, de la manière et aux dates que le gouverneur en conseil peut prescrire sur proposition du ministre et du ministre du Revenu national. 1970-71-72, ch. 15, art. 23; 1976-77, ch. 28, art. 41.

STATISTIQUE CRIMINELLE

Transmission par les tribunaux de statistiques criminelles

26. Le greffier de tout tribunal pénal quel qu'il soit ou, à défaut de greffier, le juge ou autre fonctionnaire présidant ce tribunal remplit et transmet, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu'il reçoit au sujet des affaires pénales dont ce tribunal a été saisi. 1970-71-72, ch. 15, art. 24.

Directeurs et shérifs

27. Le directeur de chaque pénitencier, de chaque maison de correction et le shérif de chaque comté, district ou autre circonscription remplissent et transmettent, aux dates, de la manière et relativement aux périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires qu'ils reçoivent au sujet des prisonniers confiés à un pénitencier, une maison de correction ou une maison d'arrêt dont ils ont la charge ou qui est situé dans leur ressort. 1970-71-72, ch. 15, art. 25; 1976-77, ch. 28, art. 49.

Registres

28. Toute personne qui est tenue de transmettre des questionnaires mentionnés aux articles 26 ou 27 doit, au jour le jour, faire les inscriptions et tenir les registres de tous les renseignements servant à répondre à ces questionnaires. 1970-71-72, ch. 15, art. 26.

Pardons

29. Le solliciteur général du Canada fait remplir et transmet au statisticien en chef, aux dates et pour les périodes que le ministre peut fixer, les questionnaires que ce dernier peut prescrire au sujet des cas où la prérogative de clémence a été exercée. 1970-71-72, ch. 15, art. 27.

INFRACTIONS ET PEINES

Abandon de fonctions ou fausse déclaration

30. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1), selon le cas:

a) abandonne ses fonctions, ou fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l'exercice de ses fonctions;

b) sous prétexte de l'accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu'il n'est pas dûment autorisé à obtenir;

c) contrevient au paragraphe 17(1). 1970-71-72, ch. 15, art. 28.

Renseignements faux ou illégaux

31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, sans excuse légitime:

a) soit refuse ou néglige de répondre, ou donne volontairement une réponse fausse, à une question indispensable à l'obtention de renseignements recherchés dans le cadre de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui est posée par une personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi;

b) soit refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux, d'après ce qu'il sait ou croit savoir, un questionnaire ou une formule qu'il a été requis de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi. 1970-71-72, ch. 15, art. 29.

Refus de permettre l'accès aux archives

32. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, selon le cas:

a) ayant la garde ou la charge de documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d'en permettre l'accès à une personne autorisée à cet effet par le statisticien en chef;

b) autrement, volontairement, fait obstacle ou cherche à faire obstacle d'une façon quelconque à une personne chargée d'exercer une fonction prévue par la présente loi. 1970-71-72, ch. 15, art. 30.

Avis laissé à domicile

33. (1) Le fait qu'un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé dans une maison ou un logement ou que la poste y a livré un questionnaire ou une formule paraissant avoir été établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé, dans un délai déterminé, par l'occupant de cette maison ou de ce logement, ou en son absence par un autre membre de la famille, constitue, pour l'occupant, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, bien que l'occupant ne soit pas nommément désigné dans l'avis, ou qu'il n'en ait pas reçu signification personnelle.

Avis laissé au bureau

(2) Le fait qu'un recenseur, un agent ou une autre personne employée ou réputée être employée en vertu de la présente loi a laissé au bureau ou autre lieu d'affaires d'une personne ou que la poste a livré à une personne ou à son agent un questionnaire ou une formule paraissant établi en application de la présente loi, et qui contient un avis requérant que le questionnaire ou la formule soit rempli et signé dans un délai déterminé, constitue, pour cette personne, une injonction suffisante de remplir et de signer le questionnaire ou la formule, ainsi que de l'expédier par la poste, à Statistique Canada, dans un délai déterminé, si l'avis le requiert. 1970-71-72, ch. 15, art. 31 et 32.

Révélation de renseignements secrets

34. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment énoncé au paragraphe 6(1):

a) soit, volontairement, révèle ou divulgue, directement ou indirectement, à quiconque n'est pas autorisé par la présente loi à les obtenir, des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence ou une incidence sur la valeur marchande d'actions, d'obligations ou autres valeurs ou d'un produit ou article;

b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des actions, obligations ou autres valeurs ou sur un produit ou article. 1970-71-72, ch. 15, art. 33.

Usurpation de la qualité d'employé de Statistique Canada

35. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque :

a) soit se fait passer pour un employé de Statistique Canada aux fins d'obtenir de quelqu'un des renseignements;

b) soit se présente comme faisant une enquête sous l'autorité de la présente loi alors qu'il n'est pas un fonctionnaire, employé ou agent de Statistique Canada. 1970-71-72, ch. 15, art. 34.

Imputation des amendes

36. Toute amende imposée en application de la présente Loi appartient à sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général. 1970-71-72, ch. 15, art. 35.

Prescription

37. Les poursuites sommaires relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration. 1970-71-72, ch. 15, art. 36.


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