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Arrêté du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques

Arrêté du 12 décembre 1997

relatif au fonctionnement du comité du label des enquêtes statistiques

NOR : ECOS97

Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et notamment son article 12.1.

Arrête :

Art. 1er. - Le comité du label des enquêtes statistiques créé par l'article 12.1 du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 modifié examine les projets d'enquêtes des services produc-teurs d'informations statistiques.

Dans le cas des enquêtes nationales et communautaires, la formation compétente du Conseil national de l'information statistique délivre auparavant l'avis d'opportunité.

Dans le cas des enquêtes régionales, le comité du label prend l’avis du comité régional pour l’information économique et sociale ou, en son absence, de toute autre instance de concertation régionale ou locale qualifiée.

Art. 2. - Le comité du label des enquêtes statistiques est présidé par un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, désigné, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par le ministre don’t relève l'Institut national de la statistique et des études économiques, sur proposition du bureau du Conseil national de l'information statistique.

Les formations du comité du label se réunissent selon quatre configurations respectivement compétentes pour les enquêtes statistiques s'adressant :

- aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ;

- aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie ;

- aux exploitations agricoles et à leurs exploitants ;

- aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.

Art. 3. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements comprend, outre le président du comité du label :

- un représentant du Conseil national du patronat français ;

- un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

- un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

- un représentant des syndicats de salariés ;

- le secrétaire général du Centre d'enregis-trement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

- le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Art. 4. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux ménages et aux personnes physiques qui en font partie comprend, outre le président du comité du label :

- deux personnes désignées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

- un représentant des syndicats de salariés ;

- un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

- le directeur de l’Institut national d’études démographiques, ou son représentant ;

- le secrétaire général du Centre d'enregis-trement et de révision des formulaires administratifs, ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

- le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Art. 5. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux exploitations agricoles et à leurs exploitants comprend, outre le président du comité du label :

- un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

- un représentant de la Mutualité sociale agricole ;

- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;

- un directeur régional ou départemental de l’agriculture ;

- soit le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant, soit le chef du service statistique du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

- le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Art. 6. - La configuration compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label :

- trois représentants des régions, des départements ou des communes ;

- un représentant de la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale ;

- un représentant de l'Association des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- un trésorier payeur général ;

- un secrétaire général aux affaires régionales ;

- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant ;

- le chef du service enquêteur, ou son représentant.

Art. 7. - Le secrétariat du comité du label est assuré par le département de la coordination statistique de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le comité du label fait appel, en tant que de besoin, aux experts des services statistiques publics.

Art. 8. - L'arrêté du 10 janvier 1994 modifié portant création au sein du Conseil national de l'information statistique d'un comité du label des enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'informations statistiques est abrogé.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1997.

Pour le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et par délégation

P. CHAMPSAUR


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